Décret n°2005-1729 du 30 décembre 2005

Article 8

Créé le 31 décembre 2005

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 15 mai 2007