JORF n°304 du 31 décembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions dans les services mentionnés au II de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leurs missions dans les conditions fixées au présent décret et conformément aux tableaux de correspondance figurant à son annexe.

Article 2

Les fonctionnaires intégrés par décision de l'autorité territoriale dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.

Article 3

Les agents stagiaires poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés. Ceux d'entre eux qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés, en application du présent décret, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avoir été titularisés et classés dans le corps de recrutement.

Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.

Article 4

Les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un cadre d'emplois en application des dispositions du III de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée peuvent demander à y être intégrés.

L'intégration est prononcée conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe mentionnée à l'article 1er par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 5

L'intégration s'effectue dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade.

Les services effectifs accomplis dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 6

Les droits acquis par les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.