JORF n°304 du 31 décembre 2005

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 7

Au titre V du décret du 30 décembre 1987 susvisé, il est inséré après l'article 27 un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des attachés principaux du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

Article 8

Le décret du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au titre V, après l'article 31, il est inséré trois articles 31-1, 31-2 et 31-3 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

« Art. 31-2. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

« Art. 31-3. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial en chef de classe normale des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

II. - Au 2° de l'article 23, après les mots : « au moins le 5e échelon » sont insérés les mots : « ou le 5e échelon provisoire ».

Article 9

Au titre IV du décret du 6 mai 1988 susvisé, il est inséré après l'article 15 un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'Etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

Article 10

Au titre VI du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est ajouté après l'article 37-2 un article 37-3 ainsi rédigé :
« Art. 37-3. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de technicien supérieur territorial principal des techniciens supérieurs principaux de l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.