JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 14

Article 14

La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur sous la responsabilité de l'administration dont relève le demandeur ou de l'opérateur qui l'emploie.

Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'administration dont relève le demandeur ou l'opérateur qui l'emploie s'assure de la complétude du dossier de demande de passeport de service.

L'administration ou l'employeur de l'agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l'intérieur à l'expiration de leur validité, en cas de départ de l'agent du service ou dès lors que leur utilisation n'est plus justifiée.


Historique des versions

Version 2

La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur sous la responsabilité de l'administration dont relève le demandeur ou de l'opérateur qui l'emploie.

Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'administration dont relève le demandeur ou l'opérateur qui l'emploie s'assure de la complétude du dossier de demande de passeport de service.

L'administration ou l'employeur de l'agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l'intérieur à l'expiration de leur validité, en cas de départ de l'agent du service ou dès lors que leur utilisation n'est plus justifiée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur.

Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service.

En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande.

Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur.

Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.

Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.