JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 6-1

Article 6-1

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

Le demandeur fournit une photographie d'identité, récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

- les ambassades et les postes consulaires ;

- lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 5

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

Le demandeur fournit une photographie d'identité, récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

- les ambassades et les postes consulaires ;

- lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2015

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

Le demandeur fournit une photographie d'identité, récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

- les ambassades et les postes consulaires ;

- lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Cette photographie, de format 35 × 45 mm, est conforme aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 19 avril 2012

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

- les ambassades et les postes consulaires ;

- lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 juillet 2011

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

- les ambassades et les postes consulaires ;

- jusqu'au 31 décembre 2011, les communes équipées à cet effet au 1er janvier 2011. Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 mai 2008

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

A moins que le demandeur ne fournisse deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, l'image numérisée de son visage est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil.