JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 14

Article 14

La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur.
Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.
Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.


Historique des versions

Version 1

La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur.

Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service.

En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande.

Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur.

Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.

Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.