JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 21

Article 21

L'article 31 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au concours interne à l'expiration de leur période d'études » sont remplacés par les mots : « au concours interne ouvert l'année d'expiration de leur période d'études ».
2° Est ajoutée au deuxième alinéa la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent. »


Historique des versions

Version 1

L'article 31 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au concours interne à l'expiration de leur période d'études » sont remplacés par les mots : « au concours interne ouvert l'année d'expiration de leur période d'études ».

2° Est ajoutée au deuxième alinéa la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent. »