JORF n°303 du 30 décembre 2005

Article 9

Article 9

L'article 130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 130. - Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise de ce recours l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 130 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 130. - Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise de ce recours l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire. »