JORF n°303 du 30 décembre 2005

Article 4

Article 4

L'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 106. - La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »


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Version 1

L'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 106. - La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »