Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005

Article 88

Créé le 1 mars 2006 · En vigueur depuis le 25 mai 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 entre en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne. Pour les procédures avec représentation obligatoire, cet arrêté est pris après conclusion de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mai 2008

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 21

Par dérogation aux dispositions de l'

article 87

, l'

article 73 entre en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'

article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne. Pour les procédures avec représentation obligatoire, cet arrêté est pris après conclusion de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article.

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 24 mai 2008

Par dérogation aux dispositions de l'

article 87

, l'

article 73

entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'

article 73

dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. Ces conventions doivent être approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou, à défaut, être conformes aux conventions-cadre nationales conclues entre le ministre et les instances représentatives, au niveau national, des auxiliaires de justice de la catégorie considérée.