JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 42

Article 42

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. L'accord est consigné par écrit.
A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.


Historique des versions

Version 1

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.

Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. L'accord est consigné par écrit.

A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.