JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 323

Article 323

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 du code de commerce ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du même code, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.


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Version 1

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 du code de commerce ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du même code, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.

Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.