JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 235

Article 235

Pour l'application de l'article 94, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.


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Version 1

Pour l'application de l'article 94, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.