JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 12 : Dispositions diverses

Article 247

I. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.
Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.
II. - Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 du code de commerce sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Pour l'application du I, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.

Article 248

Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10 du code de commerce. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.
En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

Article 249

Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7 du code de commerce, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.

Article 250

La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du code de commerce, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce.

Article 251

En application de l'article L. 641-15 du code de commerce, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.
A cette fin, le liquidateur peut également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur.
Le liquidateur détruit sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.