Les articles 51 à 55, 57 à 59 et 61 à 64 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Les articles 51 à 55, 57 à 59 et 61 à 64 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.