Article 316
Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 du code de commerce est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
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Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 du code de commerce est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
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