JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 2

Article 2

Peuvent bénéficier de cette mesure les ménages justifiant de leur non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2004. Sous réserve que cette première condition soit satisfaite, le versement de l'aide est subordonné :

a) Pour les occupants de logements individuels, à la production d'une pièce justifiant de l'achat ou de la livraison de fioul domestique, d'un montant minimum de 75 euros, établie au cours de la période mentionnée à l'article 1er ;

b) Pour les occupants de logements collectifs, à la production d'un document attestant du mode de chauffage au fioul domestique établie au titre de la période mentionnée à l'article 1er :
attestation du gestionnaire de l'immeuble relative au mode de chauffage, quittance de loyer ou décompte de charge permettant d'établir le mode de chauffage utilisé.


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Version 1

Peuvent bénéficier de cette mesure les ménages justifiant de leur non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2004. Sous réserve que cette première condition soit satisfaite, le versement de l'aide est subordonné :

a) Pour les occupants de logements individuels, à la production d'une pièce justifiant de l'achat ou de la livraison de fioul domestique, d'un montant minimum de 75 euros, établie au cours de la période mentionnée à l'article 1er ;

b) Pour les occupants de logements collectifs, à la production d'un document attestant du mode de chauffage au fioul domestique établie au titre de la période mentionnée à l'article 1er :

attestation du gestionnaire de l'immeuble relative au mode de chauffage, quittance de loyer ou décompte de charge permettant d'établir le mode de chauffage utilisé.