Article 1
Le délai prévu par l'article 25 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 5 avril 2006.
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Le délai prévu par l'article 25 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 5 avril 2006.
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