JORF n°297 du 22 décembre 2005

Article 17

Article 17

Au a de l'article R. 1617-18 du même code, les mots : « et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 » sont supprimés.


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Version 1

Au a de l'article R. 1617-18 du même code, les mots : « et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 » sont supprimés.