JORF n°297 du 22 décembre 2005

Article 15

Article 15

L'article R. 1617-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1617-16. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.
« Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
« 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
« 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
« 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 1617-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1617-16. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.

« Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

« 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

« 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;

« 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités. »