JORF n°296 du 21 décembre 2005

Article 13

Article 13

L'article 5 du décret du 3 avril 1985 susvisé relatif au vin de pays de Bigorre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »


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Version 1

L'article 5 du décret du 3 avril 1985 susvisé relatif au vin de pays de Bigorre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »