Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 2 décembre 2005
Le président du conseil de surveillance, sur délibération de cet organe ou à la demande de l'assemblée générale, saisit la Commission de régulation de l'énergie. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.
Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, la Commission de régulation de l'énergie adresse son avis motivé au président du conseil de surveillance et au ministre chargé de l'énergie. Elle le notifie à l'intéressé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le président du conseil de surveillance.
Le président convoque le conseil de surveillance ou l'assemblée générale dès réception de cet avis ou à l'expiration du délai de quinze jours précité et l'invite à statuer sur la révocation proposée.
Sans préjudice des droits à dommages et intérêts, lorsque la révocation d'un membre du directoire est prononcée sans juste motif après un avis défavorable de la Commission de régulation de l'énergie, elle donne lieu à une indemnité dont le montant, fixé par le conseil de surveillance, ne peut être inférieur à un an de rémunération.