Décret n°2005-148 du 17 février 2005

Article 2

Créé le 1 janvier 2005

Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.
Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu dans le service de la trésorerie aux armées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 juillet 2004 susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005