JORF n°275 du 26 novembre 2005

Article 12

Article 12

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 11 du présent décret dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment sans ancienneté conservée.

Parmi eux, les agents exerçant les fonctions d'encadrement peuvent être titularisés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.


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Version 1

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 11 du présent décret dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment sans ancienneté conservée.

Parmi eux, les agents exerçant les fonctions d'encadrement peuvent être titularisés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.