JORF n°275 du 26 novembre 2005

TITRE Ier : INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

Article 1

Les agents titulaires remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et en fonctions, soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte, sont intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière selon les modalités fixées au présent décret, et notamment à son annexe I.
L'inscription sur la liste d'aptitude des agents mentionnés au précédent alinéa en vue de leur intégration dans la fonction publique hospitalière est subordonnée à la réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à la possession des diplômes requis pour exercer dans les corps d'accueil. Les agents titulaires inscrits sur la liste d'aptitude sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 2

Les agents titulaires intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière sont classés à grade équivalent, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les services accomplis par les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés dans la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.