JORF n°273 du 24 novembre 2005

Article 7

Article 7

A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.


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Version 1

A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.