Décret n°2005-142 du 16 février 2005

Article 2

Créé le 1 janvier 2005

Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.
Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu au sein de la poste interarmées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 2004 susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005