JORF n°262 du 10 novembre 2005

Article 15

Article 15

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 234-22 du code du travail est remplacée par la phrase suivante :
« Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. »


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Version 1

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 234-22 du code du travail est remplacée par la phrase suivante :

« Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. »