JORF n°252 du 28 octobre 2005

Section 4 : Matériels et produits utilisés

Article 31

Les outillages utilisés pour mettre au jour et déplacer les matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier de dépollution doivent être conçus pour limiter les risques d'agression mécanique, physique ou chimique sur ces matières et objets explosifs. Ces outillages doivent être d'une manipulation facile et être pourvus, au besoin, d'organes de préhension solides.

Article 32

Les matériels et ingrédients utilisés doivent être compatibles avec les matières ou objets explosifs identifiés ou présumés présents.

Article 33

Les abords immédiats des emplacements définis à l'article 28 doivent être désherbés et débroussaillés.

Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans le chantier.

Article 34

L'étude de sécurité examine l'impact sur le personnel et l'environnement de la présence de réseaux aériens et enterrés et prévoit toute mesure de nature à en réduire les risques.

Les matières ou objets explosifs utilisés comme moyen de dépollution doivent être suffisamment éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'aucun défaut sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

Lors des opérations de destruction, des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu des produits pyrotechniques utilisés comme moyen de dépollution ne puissent fonctionner de façon intempestive soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur du chantier de dépollution.

Article 35

Lorsque des opérations effectuées sur des objets chargés en matière explosive nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 21 et 23 prescrivent, notamment, en fonction de l'étude de sécurité :

- les conditions de protection des opérateurs ;

- la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses ;

- les conditions de vérification préalables des lignes de tir.