Article 24
Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 4624-19 du code du travail.
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Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 4624-19 du code du travail.
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Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 4624-19 du code du travail.
En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2005
Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.