JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 24

Article 24

Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 4624-19 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 4624-19 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2005

Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.