JORF n°7 du 9 janvier 2005

Article 5

Article 5

L'article R. 131-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-17. - Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques. »


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Version 1

L'article R. 131-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 131-17. - Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques. »