JORF n°243 du 18 octobre 2005

Article 1

Article 1

A titre transitoire et jusqu'à la mise en place d'un établissement chargé de la mise en oeuvre du régime de paiement unique mentionné au II :

I. - L'Office national interprofessionnel des céréales peut recevoir délégation d'autres organismes payeurs d'aides communautaires ou nationales destinées aux exploitants agricoles afin d'exercer pour leur compte certaines de leurs missions.

II. - L'Office national interprofessionnel des céréales exerce les fonctions d'organisme payeur pour la mise en oeuvre du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et assure le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement.

III. - L'Office national interprofessionnel des céréales contribue à la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre Ier du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.


Historique des versions

Version 1

A titre transitoire et jusqu'à la mise en place d'un établissement chargé de la mise en oeuvre du régime de paiement unique mentionné au II :

I. - L'Office national interprofessionnel des céréales peut recevoir délégation d'autres organismes payeurs d'aides communautaires ou nationales destinées aux exploitants agricoles afin d'exercer pour leur compte certaines de leurs missions.

II. - L'Office national interprofessionnel des céréales exerce les fonctions d'organisme payeur pour la mise en oeuvre du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et assure le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement.

III. - L'Office national interprofessionnel des céréales contribue à la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre Ier du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.