JORF n°243 du 18 octobre 2005

Article 1

Article 1

Le montant visé au quatrième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée en deçà duquel l'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés est égal au montant fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Le montant visé au quatrième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée en deçà duquel l'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés est égal au montant fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.