JORF n°228 du 30 septembre 2005

Article 5

Article 5

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 5

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 septembre 2005

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.