Article 6
Les sociétés de groupe d'assurance existantes sont tenues de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 334-46 du code des assurances.
Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
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