JORF n°216 du 16 septembre 2005

Article 14

Article 14

I. - Les dispositions des articles 2 et 3, du III de l'article 4 et de l'article 6 du présent décret sont applicables aux installations dont la demande d'autorisation est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Journal officiel du présent décret.

II. - Pour les installations mises en service avant la publication du présent décret au Journal officiel, le rapport prévu à l'article 24-9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé doit être transmis au plus tard six mois après la révision de l'étude de dangers. Pour les autres installations, le rapport est transmis six mois après la notification de l'arrêté d'autorisation.

III. - Les dispositions des articles 34-1 à 34-4 et 34-6 du décret du 21 septembre 1977 issus des articles 11 et 12 sont applicables aux installations dont la cessation d'activité intervient à compter du 1er octobre 2005.


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Version 2

I. - Les dispositions des articles 2 et 3, du III de l'article 4 et de l'article 6 du présent décret sont applicables aux installations dont la demande d'autorisation est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Journal officiel du présent décret.

II. - Pour les installations mises en service avant la publication du présent décret au Journal officiel, le rapport prévu à l'article 24-9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé doit être transmis au plus tard six mois après la révision de l'étude de dangers. Pour les autres installations, le rapport est transmis six mois après la notification de l'arrêté d'autorisation.

III. - Les dispositions des articles 34-1 à 34-4 et 34-6 du décret du 21 septembre 1977 issus des articles 11 et 12 sont applicables aux installations dont la cessation d'activité intervient à compter du 1er octobre 2005.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 septembre 2005

I. - Les dispositions des articles 2 et 3, du III de l'article 4 et de l'article 6 du présent décret sont applicables aux installations dont la demande d'autorisation est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Journal officiel du présent décret.

II. - Pour les installations mises en service avant la publication du présent décret au Journal officiel, le rapport prévu à l'article 24-9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé doit être transmis au plus tard six mois après la révision de l'étude de dangers. Pour les autres installations, le rapport est transmis six mois après la notification de l'arrêté d'autorisation.

III. - Les dispositions des articles 11 et 12 du présent décret sont applicables aux installations dont la cessation d'activité intervient à compter du 1er octobre 2005.