JORF n°202 du 31 août 2005

Article Annexe

Article Annexe

A C C O R D

DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal,
En vue de mettre en oeuvre les recommandations du procès-verbal agréé en Club de Paris le 24 octobre 2000 (et amendé par lettres du 11 mars 2002 et du 2 mai 2003) et l'initiative française sur la dette des Pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :

Article I

  1. La dette de la République du Sénégal à l'égard de la République française, visée dans le présent Accord, concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 1er janvier 1983, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte de la République française et accordés au Gouvernement de la République du Sénégal ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République du Sénégal s'est reconnu débiteur (à l'exclusion des dettes contractées par Air Afrique et par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne garanties par le Gouvernement de la République du Sénégal conjointement avec d'autres gouvernements).
  2. Les montants exigibles et non réglés entre le 22 juin 2000 et le 31 décembre 2003 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés.
  3. Le montant de la dette annulée est évalué à 3 543 119,37 euros (annexe au présent Accord).
  4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République du Sénégal à l'égard de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 1er janvier 1983, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.

Article II

  1. Le Gouvernement de la République française s'est engagé à communiquer au Président du Club de Paris une copie du présent Accord.
  2. Le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à payer les échéances dues et non réglées à la date du 24 octobre 2000, au titre des consolidations, de prêts, de crédits ou de contrats ou toutes autres formes d'arrangements financiers payables au comptant, accordés ou garantis par le Gouvernement de la République française ou ses organismes appropriés, et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord aussitôt que possible, et dans tous les cas au plus tard le 30 octobre 2000. Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

Article III

En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants arrêtés dans l'annexe pourront être modifiés par accord entre les Parties.

Article IV

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, agissant pour le compte de la République française, et le ministère de l'économie et des finances de la République du Sénégal, sont chargés de l'exécution du présent Accord.

Article V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 22 juin 2004 en 2 originaux en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Le directeur du Trésor,
Jean-Pierre Jouyet
Pour le Gouvernement
de la République du Sénégal :
L'ambassadeur du Sénégal
en France,
Doudou Salla Diop


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Version 1

A C C O R D

DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal,

En vue de mettre en oeuvre les recommandations du procès-verbal agréé en Club de Paris le 24 octobre 2000 (et amendé par lettres du 11 mars 2002 et du 2 mai 2003) et l'initiative française sur la dette des Pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :

Article I

1. La dette de la République du Sénégal à l'égard de la République française, visée dans le présent Accord, concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 1er janvier 1983, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte de la République française et accordés au Gouvernement de la République du Sénégal ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République du Sénégal s'est reconnu débiteur (à l'exclusion des dettes contractées par Air Afrique et par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne garanties par le Gouvernement de la République du Sénégal conjointement avec d'autres gouvernements).

2. Les montants exigibles et non réglés entre le 22 juin 2000 et le 31 décembre 2003 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits ci-dessus visés sont annulés.

3. Le montant de la dette annulée est évalué à 3 543 119,37 euros (annexe au présent Accord).

4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République du Sénégal à l'égard de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 1er janvier 1983, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.

Article II

1. Le Gouvernement de la République française s'est engagé à communiquer au Président du Club de Paris une copie du présent Accord.

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à payer les échéances dues et non réglées à la date du 24 octobre 2000, au titre des consolidations, de prêts, de crédits ou de contrats ou toutes autres formes d'arrangements financiers payables au comptant, accordés ou garantis par le Gouvernement de la République française ou ses organismes appropriés, et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord aussitôt que possible, et dans tous les cas au plus tard le 30 octobre 2000. Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

Article III

En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants arrêtés dans l'annexe pourront être modifiés par accord entre les Parties.

Article IV

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, agissant pour le compte de la République française, et le ministère de l'économie et des finances de la République du Sénégal, sont chargés de l'exécution du présent Accord.

Article V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 22 juin 2004 en 2 originaux en langue française.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Le directeur du Trésor,

Jean-Pierre Jouyet

Pour le Gouvernement

de la République du Sénégal :

L'ambassadeur du Sénégal

en France,

Doudou Salla Diop