JORF n°200 du 28 août 2005

Article 28

Article 28

  1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :
    - du côté métropolitain et des départements d'outre-mer : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
    - du côté mahorais : les allocations familiales.
  2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.

Historique des versions

Version 1

1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

- du côté métropolitain et des départements d'outre-mer : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

- du côté mahorais : les allocations familiales.

2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.