Décret n°2005-1050 du 26 août 2005

Article 22

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En vigueur depuis le 28 août 2005 · Dernière version le 1 avril 2022

1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4, victime sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution d'affiliation, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où il réside et où il est occupé pendant toute la durée de sa résidence sur ce territoire. Ces prestations sont servies par l'institution d'affiliation et sont à sa charge.

2. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 août 2005 au jeudi 31 mars 2022