JORF n°197 du 25 août 2005

Article 8

Article 8

I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent un emploi régi par le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts sont nommés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

1° Directeurs à l'administration centrale et chefs de département :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon| |-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------| |Directeur à l’administration centrale|Emploi de direction du groupe I | | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | Chef de département de 2e classe |Emploi de direction du groupe II| | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |

2° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe I :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon| |-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------| | Directeur régional |Emploi de direction du groupe I| | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Directeur départemental|Emploi de direction du groupe I| | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

3° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe II :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon| |-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------| | Directeur régional |Emploi de direction du groupe II| | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |Directeur départemental|Emploi de direction du groupe II| | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans l'emploi d'origine régi par le décret du 3 décembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil régi par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent un emploi régi par le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts sont nommés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

1° Directeurs à l'administration centrale et chefs de département :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l’échelon

Directeur à l’administration centrale

Emploi de direction du groupe I

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Chef de département de 2e classe

Emploi de direction du groupe II

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe I :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l’échelon

Directeur régional

Emploi de direction du groupe I

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur départemental

Emploi de direction du groupe I

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe II :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l’échelon

Directeur régional

Emploi de direction du groupe II

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Directeur départemental

Emploi de direction du groupe II

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans l'emploi d'origine régi par le décret du 3 décembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil régi par le présent décret.