JORF n°211 du 10 septembre 2004

Article 4

Article 4

I. - Lorsqu'un contrat d'entretien d'ascenseur en cours à la date de publication du présent décret arrive à échéance après le 30 septembre 2005, les dispositions de l'article R. 125-2-1 sont applicables au renouvellement du contrat.
Tout contrat d'entretien conclu après la publication du présent décret doit être conforme aux dispositions de l'article R. 125-2-1 ou mis en conformité avec ces dispositions au plus tard le 30 septembre 2005.
II. - Le propriétaire qui assure par ses propres moyens l'entretien d'un ascenseur est tenu de respecter les obligations prévues aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 au plus tard le 30 septembre 2004.
III. - Le premier contrôle technique intervient au plus tard le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003.


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Version 1

I. - Lorsqu'un contrat d'entretien d'ascenseur en cours à la date de publication du présent décret arrive à échéance après le 30 septembre 2005, les dispositions de l'article R. 125-2-1 sont applicables au renouvellement du contrat.

Tout contrat d'entretien conclu après la publication du présent décret doit être conforme aux dispositions de l'article R. 125-2-1 ou mis en conformité avec ces dispositions au plus tard le 30 septembre 2005.

II. - Le propriétaire qui assure par ses propres moyens l'entretien d'un ascenseur est tenu de respecter les obligations prévues aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 au plus tard le 30 septembre 2004.

III. - Le premier contrôle technique intervient au plus tard le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003.