JORF n°205 du 3 septembre 2004

Article 3

Article 3

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux du service, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.


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Version 1

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux du service, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.