JORF n°204 du 2 septembre 2004

Article 13

Article 13

Les agréments des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs visés aux articles 1er et 2, délivrés antérieurement à la publication du présent décret, restent valides jusqu'à la date de leur expiration.

Les membres des commissions de discipline nommés en application de l'article D. 435-6 dans sa rédaction antérieure à celle prévue à l'article 11 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat.


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Version 1

Les agréments des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs visés aux articles 1er et 2, délivrés antérieurement à la publication du présent décret, restent valides jusqu'à la date de leur expiration.

Les membres des commissions de discipline nommés en application de l'article D. 435-6 dans sa rédaction antérieure à celle prévue à l'article 11 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat.