Article 2
Le montant initial de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :
- le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché à la situation de l'agent au 30 juin 2004 ;
- et le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent au 1er juillet 2004.
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1 cité