JORF n°200 du 28 août 2004

Article 9

Article 9

I.-L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la même loi ;

3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi, ou mis à disposition.

Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.

Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.

Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil.

En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

II.-La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.


Historique des versions

Version 3

I.-L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la même loi ;

3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi , ou mis à disposition .

Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.

Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil.

En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

II.-La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 23 mai 2010

L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues par les 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ;

4° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique.

Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.

Dans les cas visés aux 3° et 4°, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 août 2004

L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues par les 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ;

4° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique.

Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.

Dans les cas visés aux 3° et 4°, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi. A défaut d'autorisation de l'administration de gestion ou d'emploi, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 6 est suspendu.