Article 3
Les représentants de l'Etat territorialement compétents transmettent chaque année au ministre de l'outre-mer un rapport quantitatif et qualitatif sur l'ensemble des opérations du FIDES réalisées l'année précédente. Les éléments financiers de ce rapport sont validés par le membre du corps du contrôle général économique et financier local.
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