JORF n°193 du 20 août 2004

Article 8

Article 8

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Au 6° : deux personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.


Historique des versions

Version 3

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Au 6° : deux personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Au 6° : deux personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 août 2004

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Au 5° : le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

c) Au 6° : deux personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.