Décret n°2004-814 du 14 août 2004

Article 32

Créé le 18 août 2004

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article 7 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Les dépenses de l'office comprennent :
a) Les frais de personnel ;
b) Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
c) Et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 août 2004 au mardi 14 novembre 2006