JORF n°191 du 18 août 2004

Article 29

Article 29

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.


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Version 1

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.