JORF n°191 du 18 août 2004

Chapitre III : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion

Article 28

Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée peut adresser une requête à la commission des recours.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 17 et celles de l'article 18 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 susmentionnée doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant, ainsi que tous élements de nature à établir le bien-fondé de la requête.

Article 29

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

Article 30

Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 sont applicables pour la procédure devant la commission.
La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.